Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 juillet 2022, n° 21/00836

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
13 juillet 2022
Numéro
21/00836
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de la mise en demeure 11. L'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que 'toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'an […] s'est trouvée limitée par une prescription triennale à compter du 1er janvier 2017, soit jusqu'au 31 décembre 2019. 27. La signification de la contrainte du 3 mars 2020 ayant été effectuée le 5 mars 2020, soit au-delà du 31 décembre 2019, l'action de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion doit être considérée comme prescrite. 28. Le jugement sera infirmé pour le surplus et la cour, statuant à nouveau, déclarera prescrite l'action de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. Sur les dépens 29. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 30. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 31. En l'espèce, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, condamnée aux dépens et seule partie à en demander le bénéfice, n'est pas éligible à ces dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la jonction des affaires n° 20/285 et n° 20/287 au bénéfice du n° 20/285, rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle formulée par Monsieur [C] [N] et déclaré régulières les 4 mises en demeure délivrées le 12 juillet 2011, la mise en demeure du 14 novembre 2011 et la mise en demeure du 13 février 2012 portant sur les cotisations des années 2008 à 2011, ainsi que la contrainte du 3 mars 2020 signifiée le 5 mars 2020,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.