Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 2022, n° 21/00896
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 30 juin 2022
- Numéro
- 21/00896
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents L'indemnité de préavis n'est pas due lorsque le salarié est dans l'impossibilité de l'exécuter, ce qui était le cas de M. [U], qui était en arrêt maladie à la date du licenciement. M. [U] sera donc débouté de ses demandes à ce titre, conformément à ce qu'a décidé le jugement. Sur la demande d'indemnité […] x d'indemnité journalières de la sécurité sociale pour la période du 13 juillet au 19 juillet 2017. Par courriel du 18 septembre 2018, la caisse d'assurance maladie de la sécurité sociale a toutefois indiqué ne pouvoir donné suite à la demande au motif qu'elle attendait la réponse du service médical qui devait se prononcer sur l'arrêt maladie du 13 juillet au 19 juillet 2017. Si la caisse précise en outre avoir sollicité des renseignements complémentaires auprès de l'employeur, il n'est pas démontré que ce dernier n'aurait pas déféré à la demande. Il n'est de même pas établi que la situation n'aurait pas été ensuite régularisée ou que les indemnités auraient été versées à tort à l'employeur. M. [U] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les congés payés supplémentaires pour fractionnement Vu l'article 954 du code de procédure civile ; Il y a lieu de constater que la demande de M. [U] au titre de congés payés supplémentaires pour fractionnement, développée dans le corps de ses conclusions, n'est pas reprise au dispositif. A défaut, la cour n'a pas à statuer sur ce chef de demande.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 26 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [U] à payer la somme de 2 000 euros à la société Les Ateliers de la Petite Ile en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.