Cour d'appel d'Angers, 25 août 2022, n° 20/00109
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 25 août 2022
- Numéro
- 20/00109
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes contre un organisme
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, les premiers juges ont parfaitement retenu qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite pouvant justifier la mise en 'uvre d'une quelconque mesure, et encore moins la restitution des sommes ou le prononcé d'une astreinte pour faire cesser toute retenue sur les flux financiers des tiers payants. En effet, les sommes retenues par la caisse ont été restituées depuis longtemps à M. [B], ce qu […] ticles L. 161 ' 36 ' 3 et D. 161 ' 13 ' 3 du code de la sécurité sociale, il apparaît que la caisse a bien procédé au paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie dans le cadre de l'application du tiers payant. La caisse justifie en effet, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que des retenues ont été faites sur le remboursement de prestations de tiers payant. Les conditions de mise en 'uvre d'une pénalité de 10 % prévue à l'article L. 161 ' 36 ' 3 précitées ne sont donc pas réunies. Il ne peut être reproché à la caisse d'avoir dépassé le délai de 7 jours pour le remboursement de ces prestations, alors qu'elle a bien procédé à ce remboursement mais a ensuite opéré des retenues en remboursement de l'indu. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. [B] et l'a condamné au paiement des dépens. M. [B] succombant à l'instance est également condamné au paiement des dépens d'appel. La demande qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit également être rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 7 février 2020 ; Y AJOUTANT ; REJETTE la demande présentée par M. [T] [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [B] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, J. COURADO E. GENET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.