Cour d'appel de Papeete, 25 août 2022, n° 21/00008
- Juridiction
- Cour d'appel de Papeete
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 25 août 2022
- Numéro
- 21/00008
- Type
- Autre
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités ou de salaires
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur le principe du reclassement : Attendu que l'article de 16 la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française précise que " Le classement du travailleur est celui du poste qu'il occupe habituellement au sein de l'administration. Tout travail […] est fondé à demander son reclassement en 1ère catégorie, au titre des tâches qu'il est reconnu qu'il exerce bien, depuis le 15 janvier 2019 ; Qu'il y a lieu d'enjoindre au Centre hospitalier de la Polynésie française de procéder sur cette base à la reconstitution de carrière de M [D] [Y] et de lui payer les rappels de salaire consécutifs, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 ; Que le CHPF devra en outre régulariser mois par mois la situation auprès de la Caisse Sociale de la Polynésie française et délivrer des bulletins de salaire rectifiés sans qu'il y ait lieu à astreinte; Que la demande au titre de congés payés formulée en appel n'est pas justifiée et sera rejetée. Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française : Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la présente instance. Sur les dépens : Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, chacune des parties ayant partiellement succombé sur ses demandes supportera ses propres dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe du reclassement de M. [Y] dans la première catégorie et au titre de la condamnation pour les frais irrépetibles et les dépens ; L'infirme pour le surplus ; Et statuant à nouveau : Dit que M. [Y] est fondé à demander son reclassement en 1ère catégorie, au titre des tâches qu'il exerce, depuis le 15 janvier 2019 ; Enjoint au Centre hospitalier de la Polynésie française de procéder sur cette base à la reconstitution de carrière de [D] [Y] depuis le 15 janvier 2019 et de l
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Papeete, 14 octobre 2022, n° 22/00219Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Papeete, 13 octobre 2022, n° 18/00076Autre décision avant dire droit
- Cour d'appel de Papeete, 13 octobre 2022, n° 20/00384Prononce la jonction entre plusieurs instances
- Cour d'appel de Papeete, 13 octobre 2022, n° 22/00208Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Cour d'appel de Papeete, 13 octobre 2022, n° 21/00031Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Papeete, 13 octobre 2022, n° 20/00251Autre décision avant dire droit
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.