Cour d'appel de Rennes, 26 août 2022, n° 22/00483
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 26 août 2022
- Numéro
- 22/00483
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs : L'appel, formé dans les formes et les délais légaux, est recevable. -Sur la tardiveté de l'avis au procureur de la République : En application de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen du placement de la personne en garde à vue, lui donne connaissance des motifs justifiant ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne. […] acement en garde à vue de M. [G]. Il n'est fait état en effet d'aucun événement particulier en lien avec le comportement de l'intéressé, d'aucune circonstance grave affectant l'organisation ou l'activité du service de gendarmerie, contemporaine du placement en garde à vue de M. [G], de nature à empêcher la délivrance de l'avis exigé par l'article 63, immédiatement après la notification de la garde à vue à 1h30. Le retard dans l'information du ministère public du placement en garde à vue de l'intéressé, mesure privative de liberté, a dans ces conditions nécessairement porté atteinte aux intérêts de M. [G], de sorte que la procédure est irrégulière. La décision sera réformée sur ce point. Il s'en déduit que la demande du préfet du calvados de voir maintenir en rétention administrative M. [G] pour une durée de 28 jours ne peut être accueillie et que M. [G] doit être remis en liberté sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen présenté. Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au préfet du Calvados.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Déclarons l'appel recevable, Réformons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Rejetons la demande de prolongation du placement en rétention de M. [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai de 28 jours à compter du 24 août 2022 à 17h30, Ordonnons la remise en liberté de M. [G], Rejetons sa demande au titre des frais irrépétibles. Fait à Rennes, le 26 Août 2022 à 16H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [G], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.