Cour d'appel de Nancy, 1 septembre 2022, n° 21/01528
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Chambre ou formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 septembre 2022
- Numéro
- 21/01528
- Type
- Arrêt
- Solution
- Renvoi
Demande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, les époux [R] ont saisi le tribunal administratif de Nancy d'un recours pour excès de pouvoir contre la délibération du conseil municipal de la commune de [Loca […] itigieux et serait alors mal fondée à solliciter l'expulsion des occupants de l'immeuble dont les époux [R] resteraient alors propriétaires par l'effet du jugement d'adjudication du 5 juillet 2017. L'issue de cette procédure pendante devant la juridiction administrative est ainsi susceptible d'avoir des conséquences déterminantes sur la présente procédure concernant une demande d'expulsion et de condamnation à des indemnités d'occupation. La poursuite de la présente procédure en l'état risquerait d'avoir des conséquences disproportionnées si le jugement du tribunal administratif venait à être annulé, de telle sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer. Il convient en conséquence, tout en réservant les dépens, de surseoir à statuer, de renvoyer l'affaire à la mise en état et d'inviter la partie la plus diligente à transmettre, à la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Nancy, l'arrêt qui sera rendu par la cour administrative d'appel de Nancy à la suite du jugement n° 1702547 du tribunal administratif de Nancy du 29 janvier 2019.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, SURSEOIT A STATUER ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 7 décembre 2022 ; INVITE la partie la plus diligente à transmettre à la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Nancy l'arrêt qui sera rendu par la cour administratived'appel de Nancy à la suite du jugement n° 1702547 du tribunal administratif de Nancy du 29 janvier 2019 ; RESERVE les dépens ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.