Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 septembre 2022, n° 21/02870

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-7
Date
1 septembre 2022
Numéro
21/02870
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [H] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 5.021,44 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020 au titre du solde débiteur du compte courant. Qu'il convient d'accueillir cette demande, tenant la convention d'ouverture de compte en date du 5 août 2010 et des relevés de comptes versés au […] s dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné [H] [D] aux entiers dépens de première instance, de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de les partager par moitié entre les parties. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire de sa demande de paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en date du 15 janvier 2021 du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, pôle de proximité en toutes ses dispositions sauf en qu'il a condamné [H] [D] aux entiers dépens de première instance, Y AJOUTANT, DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. FAIS MASSE des dépens de première instance et d'appel et les partage par moitié entre les parties. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.