Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2022, n° 21/08361

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-4
Date
28 juillet 2022
Numéro
21/08361
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Recours entre constructeurs

Extrait : motifs et dispositif

II. MOTIVATION. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La mise en cause initiale opérée par les consorts [N] [V] à l'encontre de la SCI les Asperges est fondée sur un procès-verbal de constat d'huissier établi l […] prochés et constatés le 30 août 2018, et il ne lui suffit pas de reprocher à son adversaire de n'avoir pas justifié de ses dates d'interventions L'expert se trouve saisi d'une mission de déterminer la cause exacte du désordre affectant le terrain appartenant aux demandeurs, le désordre ayant été constaté à cette date. Or, la demanderesse n'indique pas que les consorts [N] ont reproché à la SCI les Asperges des désordres postérieurs au 22 octobre 2018. L'expert se trouve en conséquence saisi d'une mission consistant à déterminer la cause exacte des désordres survenus le 30 août 2018, à l'exclusion d'événements ultérieurs. L'intimée fait valoir que la livraison du robot a eu lieu 2 mois après le 22 octobre 2018, circonstance sur laquelle la SARL B2R n'émet aucune contestation. Par ailleurs, celle-ci n'explique pas le lien de causalité pouvant exister entre les dégâts constatés le 30 août 2018 et la livraison du 22 octobre 2018. Le motif légitime revendiqué par elle n'est pas justifié et il n'y a pas lieu d'étendre les opérations d'expertise à la SASU Becton Dickinson dispensing France. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ; CONDAMNE La SARL B2R à payer à la SASU Becton Dickinson dispensing France la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL B2R aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.