Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 août 2022, n° 22/00798

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Rétention Administrative
Date
9 août 2022
Numéro
22/00798
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La situation de l'intéressé ne relève manifestement pas des dispositions de l'article L.824-3 CESEDA mentionnées par ce dernier. L'article. L. 824-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' ' Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se sou […] e. Sur la tardiveté de la notification des droits en Garde à vue En raison de la relative rareté de la langue kosovare et donc d'interprètes compétents, le délai d'une heure huit séparant la décision de garde à vue de la réquisition à interprète ne peut être considéré comme excessif ; pour le même motif tiré de la rareté de la langue, l'absence de remise d'un formulaire dans l'attente de l'arrivée de l'interprète s'explique par des considérations matérielles et monsieur [H] ne peut invoquer sur ce point une cause d'irrégularité entraînant la nullité de la procédure. Sur la demande d'assignation à résidence L'article L 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport ; en l'espèce, monsieur [H] n'a pas remis de passeport en original aux services désignés et ne justifie pas à l'audience être titulaire d'un tel document ; il ne peut en conséquence bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.