Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 août 2022, n° 22/00803

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Rétention Administrative
Date
10 août 2022
Numéro
22/00803
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le fond, il résulte de l'ordonnance du JLD et des pièces de la procédure que Monsieur [E] [R] a été placé en rétention le 5 août 2022 à l'issue de sa libération de la maison d'arrêt de [Localité 2], où il purgeait une peine correctionnelle. Préalablement à cette incarcération, il avait déjà fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement prise le 26 juillet 2021. Il ne présente aucune garantie de représentation au sens de l'article L 741-1 du CESEDA, étant dépourvu de tout document d'identité, d'adresse ou de ressources en France. S'il a déclaré vouloir se rendre en Espagne, il ne justifie cependant d'aucun titre de séjour délivré par cet Etat. Une demande de routing d'éloignement a été adressée par la préfecture dès le 05 août, et l'intéressé a refusé d'embarquer sur un vol à destination de l'Algérie prévu le 06 août, après qu'un laissez-passer lui ait été délivré par les autorités consulaires de ce pays. La rétention de Monsieur [R] apparaît ainsi comme le seul moyen de garantir l'exécution effective de la décision d'éloignement, et c'est à bon droit que le premier juge a prolongé ses effets au delà de la durée initiale de 48 heures pour permettre à l'administration d'effectuer les diligences nécessaires à cet effet. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.