Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 août 2022, n° 22/00873
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Rétention Administrative
- Date
- 26 août 2022
- Numéro
- 22/00873
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Si M. [R] [M] [P] fait grief au juge des libertés et de la détention d'avoir statué sur sa demande de mise en liberté sans le convoquer, il résulte de l'article L 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ce dernier peut, lorsqu'il est saisi par l'étranger aux fins de […] apprécier la suffisance des diligences de l'administration. En l'occurrence, la demande de réexamen d'asile déposée par M. [R] [M] [P] le 13 août 2022 au centre de rétention administrative de [Localité 1] a bien été transmise àl'OFPRA dès lors qu'elle a rendu une décision d'irrecevabilité en date du 23 août 2022, notifiée sous pli fermé à l'intéressé le même jour, sans qu'il soit établi que cette décision fait suite à une demande qui aurait été enregistrée tardivement. Par ailleurs, la contestation de l'existence, de la date ou du contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile formalisée en cours de rétention, échappe au contrôle du juge judiciaire et relève de la seule compétence du tribunal administratif. Il en est ainsi de l'arrêté de maintien en rétention dont l'intéressé indique avoir reçu notification le 15 août 2022. Dès lors, les circonstances alléguées ne sont pas de nature à justifier la mainlevée de la rétention de M. [R] [M] [P] pour défaut de diligences de l'administration préfectorale. La décision déférée sera en conséquence confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 Août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.