Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 août 2022, n° 22/00878

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Rétention Administrative
Date
30 août 2022
Numéro
22/00878
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le délai entre la levée d'écrou et le placement en rétention L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés […] e vol avec violence et maintien sur le territoire national et qu'il est ajouté qu'il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente, qu'il ne peut présenter de documents d'identité en cours de validité, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement notifiée le 20 juin 2020 et se maintient de façon irrégulière sur le territoire national sur lequel il ne peut justifier être entré régulièrement. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, M. [F] n'ayant pas justifié de son domicile, ayant déclaré une adresse en BELGIQUE, n'étant pas titulaire d'un passeport valable ainsi que noté par le préfet. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.