Cour d'appel de Bordeaux, 23 août 2022, n° 22/03973
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 23 août 2022
- Numéro
- 22/03973
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux c […] ] est prise en charge depuis une dizaine d'années pour un trouble de l'humeur associé à des éléments de personnalité ; qu'elle a été amenée aux urgences par les pompiers en raison d'un syndrome dépressif ; qu'elle ne mangeait plus et ne dormait plus ; qu'elle était en rupture thérapeutique ; qu'elle a fait l'objet d'une admission en soins contraints à la demande d'un tiers, ces troubles rendant impossible son consentement aux soins, - en date du 22 août 2022, Mme [W] [F] est peu consciente de son état ; que les traitements ont permis de contenir son anxiété massive ; le médecin considère que sa thymie reste triste avec une anxiété de premier plan et des ruminations massives ; son adhésion aux soins n'est pas suffisante. Le premier juge a ainsi à bon droit pu juger que l'état de santé de la patiente justifie le maintien de la mesure sous forme d'hospitalisation complète afin de s'assurer de son adhésion aux soins dans l'attente d'une amélioration pérenne de son état, une sortie à ce jour apparaissant prématurée. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance dont il a été fait appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [W] [F], Confirme l'ordonnance rendue le 10 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée à son avocat, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public Laisse les dépens à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat si
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.