Cour d'appel de Bordeaux, 1 septembre 2022, n° 22/00120
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 1 septembre 2022
- Numéro
- 22/00120
- Type
- Autre
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION L'article 514-4 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l'affaire et qu'il ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives'. Le jugement entrepris a cons […] la holding les déficits structurels. Il convient de noter à cet égard que le groupe Ynov mentionne lui même que malgré les pertes cumulées de 3,6 millions d'euros de sa holding, il est néanmoins en mesure de construire un nouveau campus à [Localité 9] et de faire face à des frais d'installation de bâtiments provisoires pour un surcoût d'1,8 millions d'euros, en raison de difficultés d'urbanisme. En l'état de ces constatations, les sociétés requérantes ne font pas la démonstration de l'urgence qu'elles invoquent, ce qui implique le rejet de la demande de rétablissement de l'exécution provisoire sans qu'il soit utile d'examiner les autres conditions requises par l'article 514-4 du code de procédure civile qui sont cumulatives. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés défenderesses. Les sociétés requérantes succombant dans la présente instance seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déboute les sociétés Ynov, Paris Ynov Campus, Toulouse Ynov Campus, Aix Ynov Campus, Bordeaux Ynov Campus, Lyon Ynov Campus et Nantes Ynov Campus de leurs demandes; Rejette les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Ynov, Paris Ynov Campus, Toulouse Ynov Campus, Aix Ynov Campus, Bordeaux Ynov Campus, Lyon Ynov Campus et Nantes Ynov Campus aux dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Roland POTEE Président de Chambre et par Muriel GUILBERT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.