Cour d'appel de Bordeaux, 1 septembre 2022, n° 22/00123

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE DES REFERES
Date
1 septembre 2022
Numéro
22/00123
Type
Autre
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS de la DECISION Sur la procédure Bien qu'il se plaigne de n'avoir pas reçu l'assignation en référé délivrée le 21 juillet 2022 ( qui a fait l'objet d'un procès verbal de recherches selon l'article 659 du code de procédure civile au motif que l'accès au domicile de M.[P] était interdit en raison des incendies et de l'évacuation des habitants), M.[P] n'en tire pas de conclusions sur le plan procédural puisqu'il ne réclame pas la nullité de l'assignation. Au demeurant, cette nullité de forme […] ui a déposé au compte CARPA de son avocat le 17 janvier 2022 un chèque de 7.603,49 € et le 16 mai 2022 un chèque de 524,03 € soit un total de 8.127,52 € et qui dispose , selon les extraits de compte bancaire de la banque postale et Qonto versés au débats, d'un solde créditeur de 3.716,67 € au 30 juin 2022. Il n'est justifié d'aucun autre passif exigible devant la cour et, dans ces conditions, l'état de cessation de paiement de la société requérante apparaît sujet à contestation puisque l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible qui caractérise cet état aux termes de l'article L 631-1 du code de commerce, n'est pas manifestement acquise. Il s'en déduit que la société GR-UCS Financial fait valoir un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel relatif à l'ouverture de la procédure collective qui conduit à faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. M. [P] succombant à l'instance, ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens seront à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 6 juillet 2022, Rejette les demandes de M.[Y] [P] qui supportera les dépens. La présente ordonnance est signée par Roland POTEE Président de Chambre et par Muriel GUILBERT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.