Cour d'appel de Bordeaux, 30 août 2022, n° 22/00223
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 30 août 2022
- Numéro
- 22/00223
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION S'il doit être constaté que l'appel est recevable comme effectué dans les formes et délais légaux, la décision attaquée doit être confirmée comme rendue à bon droit, pour des motifs qui ne peuvent qu'être approuvés. Concernant les perspectives d'éloignement, l'autorité administrative justifie que le Consulat d'Algérie a bien identifié M. [Y], ce qui signifie qu'il devrait délivrer un laissez-passer incessamment. Elle justifie avoir demandé un routing pour le 13 septembre 2022, soit avant le terme de la rétention, rappelant que le consulat ne délivre les laisser-passer que quelques jours avant le départ prévu. Il doit donc être considéré que le laissez-passer va être obtenu à bref délai et que les prescriptions de l'article L742-5 du CESEDA sont satisfaites. Concernant la possibilité d'hébergement chez un oncle ayant des problèmes de vue, elles ne sont pas établiés, alors que la fiche pénale versée au dossier démontre que M. [Y] a été incarcéré pour plusieurs délits. Il doit être considéré que son comportement constitue un trouble grave à l'ordre public qui s'oppose à toute régularisation, autant qu'à toute assignation à résidence qu'il ne respecterait probablement pas.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance de mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons à [C] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Disons n'y avoir lieu à application des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.