Cour d'appel de Bordeaux, 5 septembre 2022, n° 19/04252
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 septembre 2022
- Numéro
- 19/04252
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il sera observé que si, dans le dispositif de ses conclusions, M. [L] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la créance de la banque au titre du prêt n°00323238 à la somme de 4.701 euros et, au titre du prêt n°00310983 à la somme de 6.232,71 euros et en ce qu'il lui a octroyé des délais de paiement, il s'agit manifestement d'une erreur de plume puisque les développements dans ses écritures visent au contraire à la confirmation du jugement de ce […] a banque était privée du droit de demander le paiement de la clause pénale et des intérêts au taux contractuel. Sur les demandes reconventionnelles de M. [L] Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance aussi le jugement déféré qui repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles en remboursement de frais bancaire prélevés sur le compte courant professionnel débiteur et en dommages et intérêts formées par M. [L] ainsi que sa demande en compensation. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera la charge. Aucune considération d'équité, eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [L] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.