Cour d'appel de Versailles, 5 septembre 2022, n° 20/03278
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 4e chambre
- Date
- 5 septembre 2022
- Numéro
- 20/03278
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la fin de non-recevoir Ainsi que le soutient à juste titre la société Vial-Lambert, l'article 563 du code de procédure civile autorise les parties à invoquer de nouveaux moyens pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge. Dès lors, la société le Parchamp-Escudier est mal fondée à soutenir que la société Vial-Lambert ne pourrait réclamer, à titre de dommages et intérêts, la somme qui était sollicitée en première instance en exécution d'une délégation de pai […] entreprise principale et qu'il lui appartient, le cas échéant, de justifier du fait qui aurait produit l'extinction de son obligation. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré. Sur les dépens et les autres frais de procédure La société le Parchamp-Escudier, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société le Parchamp-Escudier à payer à la société Vial-Lambert une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par la société le Parchamp-Escudier ; CONFIRME le jugement déféré ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE la société le Parchamp-Escudier aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Vial-Lambert une indemnité de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.