Cour d'appel de Paris, 1 juin 2022, n° 18/00743

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 9
Date
1 juin 2022
Numéro
18/00743
Type
Ordonnance
Solution
Renvoi
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur les honoraires A l'appui de ses prétentions, M. [S] expose que sa compagne a réglé à Me [X] la somme de 11 000 euros en espèces. Il relève le défaut de signature de convention d'honoraires. Il soutient que Me [X] a émis une facture un an et demi après la réalisation de ses diligences pour justifier de celles-ci. Il affirme qu'il était convenu avec l'avocate que le versement de la somme de 11 000 euros TTC couvrait l'ensemble de sa défense y compris la procédure d'assises, mais que cet […] s réalisées et justifiées par Me [X], sur une période d'un an et demi, dans un dossier criminel particulièrement complexe et sensible au regard des faits reprochés à M. [S] impliquant 13 victimes pour la plupart mineures. Au regard du montant des honoraires réclamés par Me [X] à hauteur de la somme de 11 000 euros TTC, le taux horaire revendiqué s'élève à la somme de 61,11 euros HT qui est particulièrement raisonnable et tient compte de la situation de fortune de M. [S]. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est justifié de fixer à la somme de 11 000 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [S] à Me [X] au titre des diligences effectuées, étant rappelé que Me [X] ne conteste pas que cette somme lui a déjà été réglée. La décision déférée est donc confirmée de ce chef et M. [S] est débouté par voie de conséquence de sa demande tendant à obtenir le remboursement partiel de la somme versée à l'intimée à hauteur de 5 000 euros TTC. Sur les autres demandes M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision par le greffe, Confirmons la décision déférée rendue par la déléguée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 24 octobre 2018 ; Condamnons M. [U] [S] aux dépens de la présente instance ; Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.