Cour d'appel d'Agen, 7 septembre 2022, n° 21/00508

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Chambre ou formation
CHAMBRE CIVILE
Date
7 septembre 2022
Numéro
21/00508
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes relatives à la vente

Extrait : motifs et dispositif

------------------- MOTIFS : 1) Sur la validité du protocole transactionnel : C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande d'annulation du protocole signé le 15 septembre 2015 au motif que les violences et contraintes alléguées par Mme [I] ne reposent que sur ses propres affirmations. Il suffit de préciser les éléments suivants : - loin d'avoir pu être surprise par la proposition d'accord transactionnel, dès lors que Mme [I] avait indiqué au notaire par […] 'urbanisme n'a révélé aucune atteinte à l'intégrité de l'immeuble vendu, ni d'élément le rendant impropre à sa destination, - l'existence d'une assurance emprunteur couvrant le risque d'incapactité totale temporaire de l'emprunteur ne constituait pas une condition suspensive. Par conséquent, le refus injustifié de signer l'acte de vente a privé la SAS Agence Bailles de la perception d'une commission de 13 000 Euros. Mme [I] doit, dès lors, être condamnée à payer cette somme à l'agent immobilier dont il faut toutefois déduire la somme de 6 000 Euros déjà perçue, étant précisé que la SAS Agence Bailles n'était pas partie au protocole transactionnel de sorte que la renonciation à toute réclamation qui y est stipulée ne lui est pas opposable. Mme [I] sera, par suite, condamnée à payer à la SAS Agence Bailles la somme de 7 000 Euros à titre de dommages et intérêts et le jugement sera réformé sur ce point. Enfin, l'équité nécessite de condamner l'appelante à payer à chaque partie intimée, en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a déclaré sans objet la demande de dommages et intérêts de l'Agence Bailles exerçant sous l'enseigne Agence Immobilière Souille Frères ; - STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé, - CONDAMNE [U] [I] à payer à la SAS Agence Bailles la somme de 7 000 Euros à titre de dommages et intérêts ; - Y ajoutant, - CONDAMNE [U] [I] à payer, en cause d'appel, à [N] [D], à la SAS Agence Bailles et à [Z] [K], la somme de 3 000 Euros, chacun, en application de l'article 700 du code de procédure ci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.