Cour d'appel d'Angers, 7 septembre 2022, n° 22/00045
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre section B
- Date
- 7 septembre 2022
- Numéro
- 22/00045
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Irrecevabilité
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI - Sur la recevabilité de l'appel En droit et en application de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai 10 jours à compter de sa notification. En outre, il résulte des articles 641 et 642 du code de procédure civile applicables en la matière que lorsqu'un délai est exprimé en jour, celui de l'acte, de l'événement, de la décis […] est irrecevable comme tardif. De plus, l'article R 3211-19 du code de la santé publique énonce en son alinéa 1 que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Or, ne figurent dans l'enveloppe manuscrite adressée par M. [J] [V] et reçue au greffe de la Cour d'appel le 31 août 2022 que 3 documents constitués de la dernière page de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention portant maintien du régime d'hospitalisation complète sans consentement, l'avis de notification daté du 19 août 2022 ainsi qu'un document contenant les principes généraux de la Charte de la personne hospitalisée. A défaut de tous autres documents ou mentions manuscrites, ceux-ci ne peuvent constituer une déclaration d'appel motivée au sens de l'article susvisé de sorte que l'appel n'est pas régulier en la forme. Il est donc irrecevable également à ce titre. - Sur les dépens Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens d'appel seront laissé à la charge de l'Etat.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Vu les articles R 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par M. [J] [V] ; DISONS que les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'Etat. LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT S. LIVAJAC. MICHELOD
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.