Cour d'appel de Colmar, 6 septembre 2022, n° 22/03273
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Chambre ou formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 6 septembre 2022
- Numéro
- 22/03273
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par M. [V] [C] [E] (à 13h32), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 septembre 2022 (à 15h20) par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6], dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel M. [V] [C] [E] interjette appel de l'ordonnance du 3 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rejetant son recours tendant à l […] ar le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, l'intéressé n'a pas remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie. Par conséquent, M. [V] [C] [E] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen sera, par conséquent, rejeté. Les moyens tirés de la violation de l'article 15 de la directive retour 2008/115/CE, de la violation de l'article 8 de la CESDH et de la violation du principe de non-discrimination seront également rejetés, le conseil de l'intéressé ne faisant aucune référence dans ses conclusions à la situation personnelle M. [V] [C] [E] pour les argumenter. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [V] [C] [E] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 03 Septembre 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [V] [C] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 06 Septembre 2022 à 15 h 17, en présence de - l'intéressé par v
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.