Cour d'appel de Grenoble, 7 septembre 2022, n° 22/00073
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Service des Référés
- Date
- 7 septembre 2022
- Numéro
- 22/00073
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Autres mesures ordonnées en référé
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Devant le premier juge, M. [K] n'a fait valoir aucune observation quant au prononcé de l'exécution provisoire, alors que le tribunal avait le pouvoir de ne pas l'ordonner, par décision spécialement motivée. Dès lors, le requérant ne peut fait état de conséquences manifestement excessives qu'apparues postérieurement au jugement frappé d'appel. En l'espèce, le problème de l'enlèvement des bambous en limite de sa propriété, s'il peut présenter un caractère irréversible, était au coeur des débats devant le tribunal, de même que son coût. M. [K] ne justifie donc pas de nouvelles circonstances, ce qui rend sa demande irrecevable. En revanche, à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par M. [B].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Pascale Vernay, première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Déclarons la demande irrecevable ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [K] aux dépens. Le greffier,La première présidente, M.A. BARTHALAYP. VERNAY
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.