Cour d'appel de Lyon, 7 septembre 2022, n° 21/08594

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
8ème chambre
Date
7 septembre 2022
Numéro
21/08594
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la compétence du juge des requêtes du tribunal de commerce Les exceptions d'incompétence sont des exceptions de procédure qui doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées […] Cour réforme l'ordonnance dont appel sur les dépens de première instance et statuant à nouveau, condamne in solidum la société FPMI, [K] [FD], [BI] [WV] et [J] [FD] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Cour autorise la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS qui en a fait la demande expresse à non pas « distraire », terme qui n'est plus en vigueur depuis des dizaines d'années, mais à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile. En équité, la Cour condamne in solidum la société FPMI, [K] [FD], [BI] [WV] et [J] [FD] à payer la société HT PLAST et aux ayants droit de [V] [GX] assignés en intervention forcés la somme totale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, le premier juge n'ayant pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour déboute la société FPMI, [K] [FD], [BI] [WV] et [J] [FD] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, déclare irrecevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée tardivement en appel par la société FPMI, [J] et [K] [FD] ainsi que [BI] [WV], confirme l'ordonnance déférée du 29 janvier 2019 en ce qu'elle a refusé la demande de rétractation émanant de la société FPMI, d'[K] [FD], de [BI] [WV] et de [J] [FD], réforme partiellement l'ordonnance déférée sur le périmètre de la mesure d'instruction autorisée. Statuant à nouveau sur ce point, modifie la mission de l'huissier de justice instrumentaire,devenu commissaire de la République, qui doit exclure des recherches la liste des mots clefs qui ne sont pas compris dans la liste suivante, En conséquence, autorise l'huis
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.