Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2022, n° 19/10993
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 7 septembre 2022
- Numéro
- 19/10993
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1-Sur la rupture du contrat de travail L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, sai […] t l'aération des locaux la nuit ( fenêtres ouvertes). Il est par ailleurs constaté que l'incident du 8/9 novembre 2017 a été provoqué par la majoration des odeurs par l'émanation d'acide chlorhydrique extérieures au service, la directive de ne plus faire de technique ayant alors été donnée aux techniciens. Par ailleurs, si cette interdiction n'a pas été directement et personnellement donnée à Mme [W], celle-ci en a été avertie, avant toute intervention de sa part, par les techniciennes présentes. Enfin, la qualité de médecin spécialisée en anatomo-pathologie permettait à l'intéressée d'être alertée des dangers encourus. La société n'a ainsi pas contrevenue à son obligation de sécurité. La salariée est déboutée de ce chef. Le jugement sera complété en ce sens. 3-Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, Mme [J] [W] est condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y Ajoutant, Dit recevable la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de Mme [J] [W], Déboute Mme [J] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité Déboute Mme [J] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Eurofins Biomnis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [J] [W] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.