Cour d'appel de Riom, 7 septembre 2022, n° 21/02597
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Numéro
- 21/02597
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes en matière de baux commerciaux
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS - Sur la demande principale de retrait des planches mises sur la porte litigieuse Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, le bail résulte de deux actes notariés du 2 décembre 1999 e […] ge imminent ou d'un trouble manifestement illicite causé par le mauvais état de la porte ; que celle-ci ne précisait pas en quoi ladite réparation modifierait l'usage de dépôt de carburant qu'en fait le preneur. Il a également relevé que la SARL Euro Pizza se contenait d'affirmer qu'il s'agissait d'une obligation à la charge de la bailleresse, et qu'elle n'invoquait ni l'urgence, ni l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite. Enfin, il a retenu également à juste titre que les parties ne produisaient aucun élément permettant de déterminer la cause de la dégradation de la porte du garage et d'imputer cette dégradation à l'une ou à l'autre des parties. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté les parties de toutes demandes au titre de la réparation de la porte de garage. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant principalement à l'instance, Mme [K] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et à verser à la SARL Euro Pizza la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [G] [A] épouse [K] en paiement d'une provision de 4 238,94 euros à valoir sur les travaux de remplacement de la porte de garage et dit n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes ; Infirme le surplus des dispositions de l'ordonnance ; Statuant à nouveau : Condamne Mme [G] [A] épouse [K] d'avoir à retirer les planches mises sur la porte d'accès aux parties communes, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.