Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2022, n° 21/13017
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 7
- Date
- 8 septembre 2022
- Numéro
- 21/13017
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR - Sur la recevabilité des conclusions Aux termes de l'article R 311-26 du code de l'expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l'appel étant du 16 juillet 2021, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. À peine d'irrecevabilité, rele […] nvient de confirmer le jugement en ce qu'il a exactement retenu une valeur de 60 euros/m². Le prix est donc fixé comme suit en valeur occupée avec un abattement de 20 % pour occupation, un abattement pour pollution de 10% et des coûts de démolition des bâtiments en nature de hangar et de bâtiment dur d'un montant de 50'400 euros : (23'844 m² x 60 euros/m² x 0, 70 (abattement pour occupation) de 20% + abattement pour pollution de 10% )- 50'400 euros = 951 048 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. - Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la commune de [Localité 31] à payer la somme de 2000 euros à la SCI la Pierre Grise Investissement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de la solution du litige chaque partie supportera la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. - Sur les dépens Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance. Au regard de la solution du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevables les conclusions des parties ; Infirme partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Fixe à la somme de 951 048 euros le prix d'acquisition par la commune de [Localité 31] dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption au vu de la déclaration d'intention d'aliéner réceptionnée le 7 novembre 2018 du bien appartenant à la SCI la Pierre Grise investissements, d'une superficie de 23'844 m², situé sur la commune de [Localité 31], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 20]; Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ; D
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.