Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2022, n° 21/16484
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 8 septembre 2022
- Numéro
- 21/16484
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur les contestations du mandataire judiciaire Par ordonnance du 1er septembre 2021, le Juge-commissaire a retenu comme créance du CREDIT LYONNAIS la somme de 41 764,86 € outre 1 euro au titre des intérêts et 1 euro au titre de l'indemnité contractuelle. Le CREDIT LYONNAIS fait donc valoir que le Juge-commissaire était tenu par les termes de la contestation de créance du liquidateur judiciaire, partie intimée, et qu'à ce titre, le juge-commissaire ne pouvait admettre sa cré […] de la procédure collective qu'elle a du cesser le règlement des échéances. La mise en oeuvre de la clause prévoyant l'application d'une majoration de 3 points en cas de retard de paiement d'une échéance est donc en relation directe avec le placement en redressement judiciaire de la société et a donc aggravé les obligations du débiteur de telle sorte qu'il y a lieu de déclarer inopposable cette clause à la procédure collective. La clause prévoyant l'application d'une indemnité de 5% s'applique lorsque la banque est dans l'obligation de 'produire à un ordre amiable ou judiciaire'. Une telle clause aggrave ainsi les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaire du seul fait de l'ouverture de la procédure collective et il y a donc lieu de la déclarer également inopposable à la procédure collective. Il s'ensuit que LCL sera débouté de sa demande au titre de ces deux sommes. Sur les autres demandes Il ne convient pas de faire droit à la demande sur le fondement de l'article 700 de Monsieur [N]. Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de PARIS en date du 1.09.2021 Et statuant à nouveau Ordonne l'admission de la créance du CREDIT LYONNAIS à la procédure collective de la société SOIF D'AILLEURS pour la somme de 41.764,86 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,5% Déboute la société CREDIT LYONNAIS de ses autres demandes Déboute Monsieur [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective. La greffière La présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.