Cour d'appel de Pau, 8 septembre 2022, n° 21/03230
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Numéro
- 21/03230
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Ordonnance d'incident
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS L'article 526 ancien du code de procédure civile est applicable à l'espèce (et non l'article 524 nouveau) au regard de la date de saisine du premier juge (article 55 II du décret du 11 décembre 2019) antérieure au 1er janvier 2020. Suivant les dispositions de l'article 526 alinéa 2 ancien du code de procédure civile, « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ». L'ap […] oins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ». La signification du jugement, délivrée à une personne ayant déclaré être habilitée à la recevoir est valable. En tout état de cause, la SARL CONSTRUCTION LABARTHE a bien eu connaissance de la décision puisqu'elle a interjeté appel. L'exécution provisoire a été expressément prévue par le jugement. Les arguments de la SARL CONSTRUCTION LABARTHE relatifs aux mérites du jugement sont inopérants au regard des critères de l'article 526 ci-dessus. Cependant, dès lors que la SARL CONSTRUCTION LABARTHE est placée en redressement judiciaire, les poursuites sont interrompues en application de l'article L622-21 du code de commerce, ce qui constitue un obstacle rendant impossible l'exécution du jugement dans le cadre de l'exécution provisoire. Les époux [W] et [N] [K] seront donc déboutés de leur demande de radiation ainsi que de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre, DECLARONS recevable l'incident de radiation formé par les époux [W] et [N] [K], DEBOUTONS les époux [W] et [N] [K] de leur demande de radiation de la présente procédure, DEBOUTONS les époux [W] et [N] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RESERVONS les dépens, DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 08 septembre 2022 LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Carole DEBONCaroline DUCHAC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.