Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 septembre 2022, n° 21/15831

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 4-1
Date
9 septembre 2022
Numéro
21/15831
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET Il est de principe qu'en cas d'action en résiliation judiciaire suivie, avant qu'il ait été définitivement statué, d'un licenciement, il appartient au juge d'abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite le cas échéant de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, Monsi […] e prononcée à ce stade n'est pas valable, elles n'ont pas pour effet de déclencher le droit à rémunération prévu à l'article L1226-11 du code du travail. Dès lors, Monsieur [C], qui a reçu paiement de son salaire à compter du 23 mars 2017, (soit un mois après l'avis d'inaptitude régulier du 23 février 2017) jusqu'à la date de licenciement, a été rempli de ses droits et sa demande de rappel de salaire devra être rejetée. De même, la demande de dommages et intérêts formée par le salarié, à titre subsidiaire, à l'encontre de son employeur n'est pas fondée, dans la mesure où le retard dans l'établissement d'un avis médical de reprise conforme à la nouvelle législation, ne lui est pas imputable. En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Monsieur [C], qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 14 décembre 2016 en toutes ses dispositions dévolues à la cour, Y Ajoutant : Rejette la demande de nullité du licenciement de Monsieur [R] [C] pour inaptitude prononcé le 28 mars 2017, Rejette la demande en paiement de la somme de 81.232,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, Dit que le licenciement de Monsieur [R] [C] re
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.