Cour d'appel de Besançon, 8 septembre 2022, n° 21/01154

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
8 septembre 2022
Numéro
21/01154
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision Les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation exigent, pour que le créancier puisse actionner la caution, que l'engagement de cette dernière ne soit pas manifestement disproportionné au moment de la signature du contrat de cautionnement, par rapport à ses revenus et patrimoine, sans prise en considération des autres sûretés convenues par le créancier si l'engagement de la caution est solidaire. La disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement g […] u regard de ceux de la communauté (Com., 5 février 2013, n° 11-18.644 ). Il résulte de l'avis d'impôt sur le revenus 2018 sur les revenus 2017 que le couple, marié sous le régime légal de communauté, a déclaré des revenus annuels de 62 836 euros, soit 5 236 euros par mois ; leur maison, d'une valeur de 400 000 euros (selon leur propre déclaration dans la fiche de renseignements) fait l'objet d'un crédit de 342 700 euros qu'ils remboursent à hauteur de 1742,44 euros par mois jusqu'en 2041 (souscrit auprès d'une autre banque). Les sommes restant dues pour ce crédit à la date de souscription du cautionnement de Mme [C] est de 332 000 euros soit un solde patrimonial de 68 000 euros pour la maison. Le crédit souscrit auprès de la BNP Paribas pour le véhicule ne l'a été qu'au nom de M. [S] et ne sera donc pas pris en compte. Dès lors, au vu de la valeur de leur bien immobilier, des charges de crédit immobilier, des revenus mensuels du couple, Mme [C] ne démontre pas que son cautionnement de 30 000 euros était manifestement disproportionné. Dès lors, la cour confirmera le jugement querellé. DISPOSITIF : Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [K] [C] épouse [S] à verser à la société coopérative Crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et la déboute de sa propre demande du même chef. La condamne aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, conseiller doyen, faisant fonction de président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.