Cour d'appel de Grenoble, 8 septembre 2022, n° 21/04611
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 8 septembre 2022
- Numéro
- 21/04611
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION': 29.Concernant la compétence du juge du tribunal de commerce statuant en référé, l'ordonnance entreprise a retenu que madame [H] n'est intervenue qu'en qualité de conjointe du dirigeant, qu'elle n'est pas dirigeante des structures visées par l'opération, et n'a pas d'intérêt personnel dans l'engagement qu'elle garantit'; qu'ainsi, son cautionnement est ainsi de nature civile. 30.La cour constate que selon les statuts de la société MPN, madame [H] est intervenue initialemen […] ui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. En outre, l'article 2292 précise que le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès, et qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. 38.En conséquence, il existe bien une contestation sérieuse concernant la validité des engagements des époux [H], en raison de la rédaction de la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement, prévoyant la garantie des engagements de la société Mapi uniquement comme soutenu par les intimés, et non de la société France Atelier, laquelle a seule perçu les fonds en litige. 39.En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelante de sa demande de provision. Succombant partiellement en son appel, la société Ascom Invest sera condamnée à payer aux époux [H] la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 873 alinéa 2 du code de procédure civiles, les articles 2288 et 2292 du code civil; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que le cautionnement de madame [H] est un acte civil, en ce que le président du tribunal de commerce s'est ainsi déclaré incompétent en ce qui concerne les demandes relatives au cautionnement de madame [H] et a renvoyé l'affaire devant le pré
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Grenoble, 18 octobre 2022, n° 22/01266Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Grenoble, 18 octobre 2022, n° 21/04629Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Grenoble, 18 octobre 2022, n° 22/01827Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Grenoble, 18 octobre 2022, n° 22/01315Déclare l'acte de saisine caduc
- Cour d'appel de Grenoble, 18 octobre 2022, n° 22/01097Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Grenoble, 18 octobre 2022, n° 21/03852Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.