Cour d'appel de Limoges, 8 septembre 2022, n° 22/00141

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Chambre ou formation
Chambre civile
Date
8 septembre 2022
Numéro
22/00141
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, la commune de [Localité 5] soutient que Monsi […] preuve nouveau de nature à fonder sa prétention ; dans ces conditions, aucune mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve qu'il lui incombe de rapporter, de sorte que la décision du premier juge la déboutant de sa demande de condamnation de Monsieur [V], sous astreinte, à procéder à l'enlèvement de divers éléments débordant sur la propriété de la commune, ne peut être que confirmée. * Sur les demandes accessoires : Succombant en ses prétentions et en son recours, la commune de [Localité 5] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en outre inéquitable de laisser Monsieur [T] [V] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 1500 € euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. ---==oO§Oo==--- DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR , Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Condamne la commune de [Localité 5] à verser à Monsieur [T] [V], une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens d'appel seront supportés par la Commune de [Localité 5]. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN. Corinne BALIAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.