Cour d'appel de Montpellier, 9 septembre 2022, n° 22/00691
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1re chambre de la famille
- Date
- 9 septembre 2022
- Numéro
- 22/00691
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR * Effet dévolutif de l'appel Depuis le 1er septembre 2017, l'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4°du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel. En […] ituant un refus non justifié par l'intérêt de la famille de vendre ces deux biens immobiliers'. Mme [Y] sera déboutée en son appel et la décision confirmée de ce chef'. Monsieur [R] demande à la cour de condamner Mme [Y] à lui payer une somme à titre de dommages intérêts pour procédure abusive'; la cour rappellera que le droit de relever appel d'une décision déboutant un justiciable en tout ou partie de ces demandes est un droit fondamental'; qu'il ne peut donner lieu à dommages intérêts que dans la mesure où il est démontré l'existence d'un grief causé par un usage abusif de ce droit'. La cour constate au cas d'espèce que Mme [Y] a, en cause d'appel, présenté à nouveau l'ensemble des éléments fondant son refus de vente des biens immobiliers'; que Monsieur [R] ne démontre nullement l'existence d'un grief causé par l'usage de ce droit'; il sera en conséquence débouté de ce chef de demande'. * Frais et dépens La cour condamnera Mme [Y] à payer à Monsieur [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel'.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONSTATE que l'appel est cantonné à l'autorisation de vente des des deux biens immobiliers communs. CONFIRME la décision déférée en ces dispositions appelées'. Rappelle qu'il s'agit'de : -Un appartement sis [Adresse 5], cadastré [Cadastre 7] d'une superficie de 00ha 09 a 58 ca, -Une maison sise [Adresse 4], cadastrée [Cadastre 2], d'une superficie de 64 ca'. Déboute Monsieur [Z] [R] en sa demande de dommages intérêts'. Y AJOUTANT Condamne Mme [K] [Y] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.' LE GREFFIER LE PRESIDENT MJT/
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.