Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2022, n° 17/13212
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 9 septembre 2022
- Numéro
- 17/13212
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR L'article 472 du code de procédure civile dispose : ' Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.' Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d'appel ne peut faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs […] gles applicables au regard des cotisations et majorations dues au titre des causes de la contrainte. Le caractère infondé de la créance de l'Urssaf ne résulte d'aucune production ou mention du jugement. En effet, si le jugement vise les incohérences pointés devant lui par M. [D] entre différents courriers reçus du RSI, ceux-ci visent d'autres périodes que celles concernées par la contrainte en litige, à savoir l'année 2012 et l'état du compte du cotisant lors de sa clôture en 2013 ; par ailleurs, l'accord de délais donné par le RSI à M. [D] le 1er mars 2011 au titre des cotisations dues pour les 2eme , 3eme et 4eme trimestres 2010 n'est nullement incompatible avec le montant des cotisations réclamées à la contrainte du 17 mai 2016 pour l'entière année 2010 ; enfin, la différence de « TI » figurant sur ces courriers relevée par le tribunal s'explique par le fait que le numéro de cotisant de M. [D] a été entretemps modifié dans le cadre d'une opération de renumérotation nationale des cotisants du RSI. Par voie d'infirmation partielle du jugement déféré, la contrainte sera donc validée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable. CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit non prescrite la procédure de recouvrement menée par L'Urssaf Ile de France venant aux droits du RSI L'INFIRME pour le surplus. ET statuant à nouveau des chefs infirmés : VALIDE la contrainte du 17 mai 2016 pour son entier montant. CONDAMNE M. [D] aux dépens d'appel. La greffièreLe président
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.