Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2022, n° 17/15117

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 12
Date
9 septembre 2022
Numéro
17/15117
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [Y] [V] dans les rapports Caisse/Employeur La Selarl [5] en sa qualité de liquidateur de la Société [6] expose que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 13] n'explique nullement le lien, a fortiori le lien essentiel, entre la prétendue pathologie et le travail, en violation de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il se contente au cas d'espèce de généralités, motivant son a […] jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice moral à 35 000 euros pour Mme [I] [S] et l'infirmer pour le surplus, portant l'indemnisation à 30 000 euros pour chacun des deux enfants, au regard de leur âge au jour du décès. Sur le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne La Selarl [5] en sa qualité de liquidateur de la Société [6] expose que la caisse n'a pas déclaré sa créance au passif de la société [6]. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne ne produit pas sa déclaration de créance ni de document du juge commissaire statuant sur son admission au passif de la liquidation de la Société [6]. Dès lors, la créance de la caisse est inopposable au passif de la liquidation judiciaire de la société. La caisse ne dispose donc d'aucun recours à l'encontre de la Société [6]. Sur les autres demandes La Selarl [5] en sa qualité de liquidateur de la Société [6], qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et au paiement à Mme [I] [S], M. [U] [V] et M. [N] [V] de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, DIT que dans les relations employeur/caisse le cancer du rein droit ayant entraîné le décès de M. [Y] [V] était d'origine professionnelle ; CONFIRME le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre en ce qu'il a : - dit que la société [14] aux droits de laquelle se trouve la Société [6] avait commis une faute inexcusable à l'encontre de M. [Y] [V] ; - fixé au maximum la rente servie à Mme [I] [S] ; - ordonné la majoration des rentes d'orphelin versées aux deux enfants jusqu'à leur 20ème anniversaire, - fixé à la somme de 50 000 euros le préjudice subi par M. [Y] [V] au titre des souffrances physiques et morales ; - fixé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.