Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2022, n° 20/01339
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 9 septembre 2022
- Numéro
- 20/01339
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, 1. Sur la demande de pension d'invalidité L'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, disposait que : « Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, in […] itige concerne l'attribution d'une pension d'invalidité de l'assuré selon les règles applicables à chaque système de sécurité sociale national et leur éventuelle coordination dans le cadre du droit de l'Union. Or, aux termes du paragraphe 3 de l'article 40 du règlement européen susvisé, « la décision prise par l'institution d'un État membre au sujet de l'état d'invalidité du requérant s'impose à l'institution de tout autre État membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces États soit reconnue à l'annexe IV. » Il ressort de cette annexe IV que cette concordance n'est pas reconnue par le droit de l'Union et l'assuré est dès lors mal fondé à invoquer ces dispositions en l'espèce. En conséquence, si le premier juge a rejeté la demande au motif qu'il n'était saisi d'aucun moyen, pour autant les moyens soutenus devant la cour ne pouvant pas prospérer, la décision de rejet de la demande sera confirmée. 2. Sur les dépens L'assuré, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens de la procédure d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 octobre 2019 en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. [V] [B] [Y] au paiement des dépens, dans les termes de l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. La greffièreLa présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.