Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2022, n° 21/05545
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 9 septembre 2022
- Numéro
- 21/05545
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Sur la matérialité de l'accident du travail La société n'a formé aucune demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail du 04 juillet 2018 devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire; si elle sollicite à ses écritures d'appel la confirmation du jugement déféré, lequel a déclaré inopposable à la société la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident du 4 juillet 2018, elle n'articule cepen […] vail jusqu'au 31 octobre 2019, d'ailleurs contrôlée par le service médical de la caisse (pièce n°35 de la caisse), l'assuré ayant présenté une lombalgie d'effort jusqu'à la consolidation avec séquelles de celle-ci le 31 octobre 2019 (pièce n°36 de la caisse). Aucune des productions n'établit l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité. Par ailleurs, l'avis du docteur [K] est insuffisant à caractériser tant un différend d'ordre médical qu'un élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité, de telle sorte qu'une nouvelle mesure d'expertise n'est pas justifiée, étant précisé que la cour dispose des pièces suffisantes pour trancher le litige qui lui est soumis. Ainsi, le jugement ayant déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail du 04 juillet 2018 sera infirmé, la société sera déboutée de toutes ses demandes et l'ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l'accident du travail jusqu'à la consolidation avec séquelles sera déclaré opposable à la société.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable. INFIRME le jugement déféré. Et statuant à nouveau, DEBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes. DECLARE opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la CPAM de la Seine et Marne au titre de la législation professionnelle de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 31 octobre 2019 à M. [Z] [L] en conséquence de l'accident du travail du 04 juillet 2018. CONDAMNE la société [5] aux dépens. La greffièreLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.