Cour d'appel de Pau, 8 septembre 2022, n° 19/02599

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
8 septembre 2022
Numéro
19/02599
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR Au soutien de sa demande d'expertise, l'employeur fait valoir que la durée de l'arrêt de travail de la salariée, semble disproportionné avec la lésion décrite par le certificat médical initial, et semble pour une très large part relever d'un état pathologique antérieur bien documenté. Ainsi, au cas particulier, il fait valoir que : - la salariée a déclaré en août 2011, souffrir d'une hernie discale L5 S1 avec lombosciatique gauche, prise en charge au titre de la maladie professi […] professionnelle du 13 août 2011, relative à une hernie discale avec lombosciatique, les éléments du dossier ne permettent ni d'établir que cette pathologie était persistante au 24 septembre 2012, jour de l'accident, ni le fait, à supposer l'existence d'un tel état antérieur, qu'il aurait donné lieu avant l'accident, et pour son propre compte, à une incapacité manifestée par des arrêts de travail. Il résulte de ces éléments que : - l'employeur n'apporte aucun élément de nature à établir que les arrêts et soins prescrits au salarié de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation, auraient une cause totalement étrangère au travail, - le rapport d'expertise amiable, ne fait état que d'une hypothèse fondée sur l'existence d'un état antérieur préexistant, dont ni la réalité, ni le fait qu'il aurait donné lieu avant l'accident, à la manifestation d'une incapacité, ne sont établis, - ce rapport d'expertise amiable n'est donc pas de nature à justifier le recours à une expertise judiciaire. Le premier juge sera confirmé. Sur les dépens L'employeur qui succombe supportera les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Bayonne le 14 juin 2019 (RG17/0202) Condamne la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.