Cour d'appel de Poitiers, 8 septembre 2022, n° 19/02571

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
8 septembre 2022
Numéro
19/02571
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, Sur la prolongation du dispositif ACCRE : En liminaire, il convient de préciser : 1 ) - que par jugement du 4 juin 2018 ' devenu définitif en l'absence de recours formé par Monsieur [G] ' le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne a débouté le cotisant de toutes ses demandes relatives à la non-application par la MSA de l'exonération ACCRE sur son appel de cotisations provisionnel de juin 2017, 2 ) - que le jugement du 24 juin 2019 ' frappé de l'appel qui occupe la cour p […] eur MSA et les parties sont soumis à la règle de la confidentialité, - que dans le cadre d'une procédure contentieuse engagée après la consultation du médiateur, les parties ne peuvent pas se prévaloir de l'avis émis par ce dernier. Aussi, même si présentement, l'avis litigieux n'est pas versé aux débats et même si la MSA s'est bornée à reprendre son contenu dans ses conclusions pour étayer ses explications, il n'en demeure pas moins qu'elle a commis une faute. Cependant, Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il subit en raison de cette divulgation dans la mesure où le premier juge n'a pas fondé sa décision sur cet avis et où la cour n'en a pas davantage tenu compte pour statuer, tranchant d'ailleurs le litige dans le sens contraire à celui préconisé par le médiateur. En conséquence, il convient de débouter l'appelant de sa demande en dommages intérêts. Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires : Les dépens doivent être supportés par la MSA. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du 24 juin 2019 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages intérêts et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Confirmant de ces derniers chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Dit que Monsieur [S] [G] est bénéficiaire du dispositif ACCRE au titre des cotisations sociales dues pour l'année 2018, Ordonne à la MSA du [Localité 6] de calculer les cotisations sociales de Monsieur [S] [G] conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur au 14 février 2018, Dit n'y avoir lieu à application de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.