Cour d'appel de Poitiers, 8 septembre 2022, n° 20/02648
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 8 septembre 2022
- Numéro
- 20/02648
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, Mme [P] [R] expose en substance : - qu'elle a été licenciée pour faute grave aux motifs d'actes de maltraitance sur la personne d'une résidente de l'EHPAD, Mme [J] [U] ; - que, dans la soirée du 10 avril 2019, elle a souhaité changer la protection de Mme [J] [U] qui était salie ; - que celle-ci ne voulait pas que sa protection soit changée mais que pour des raisons d'hygiène elle a néanmoins réalisé son intervention ; - que cette intervention s'est […] sont d'ordre général et donc dépourvues d'intérêts en l'espèce s'agissant des faits dénoncés par Mme [U]. La cour retient que ces faits, imputables à Mme [P] [R], constituent bien une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En conséquence de quoi, la cour déboute Mme [P] [R] de l'ensemble de ses demandes. Succombant en toutes ses demandes, Mme [P] [R] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'ATASH l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, Mme [P] [R] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [P] [R] à verser à l'ATASH la somme de 100 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties ; Et, statuant à nouveau sur ce point : - Condamne Mme [P] [R] aux entiers dépens de première instance ; Et, y ajoutant : - Condamne Mme [P] [R] à verser à l'ATASH la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.