Cour d'appel de Poitiers, 8 septembre 2022, n° 22/01071
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Chambre ou formation
- Recours AJ
- Date
- 8 septembre 2022
- Numéro
- 22/01071
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS: Sur la recevabilité : Le recours a été introduit dans le délai légal ; Sur le bien fondé de la demande : Le 14 mars 2022, une demande d'aide juridictionnelle a été déposée par Monsieur [F] [P], dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Par décision en date du 1er avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de La Roche-sur-Yon a accepté sa demande, lui octroyant l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %, re […] n justice. Il est tenu compte du revenu fiscal de référence ainsi que de la valeur du patrimoine mobilier et immobilier du foyer fiscal du demandeur. Il apparait que pour retenir un revenu mensuel de 990 euros, le bureau d'aide juridictionnelle de La Roche-sur-Yon a pris en considération la rémunération de Monsieur [F] [P] en sa qualité de gérant pour la période de septembre 2021 à février 2022 alors qu'aurait dû être pris en considération le revenu fiscal de référence produit par le demandeur. A l'étude du dossier, pour l'année 2020 (production de l'avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020), le revenu fiscal de référence de Monsieur [F] [P] s'élevait à 165 euros. Par conséquent, au regard des plafonds d'admission en vigueur et du revenu fiscal de référence qui aurait dû être retenu par le bureau d'aide juridictionnelle de La Roche-sur-Yon, il convient d'accorder l'aide juridictionnelle totale à Monsieur [F] [P]. La décision du bureau d'aide juridictionnelle de La Roche-sur-Yon contestée ne sera donc pas confirmée et l'aide juridictionnelle totale sera accordée à Monsieur [F] [P].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Déclarons le recours recevable et bien fondé et en conséquence : Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle de La Roche-sur-Yon en date du 1er avril 2022 ; STATUANT A NOUVEAU : Accordons l'aide juridictionnelle totale ; pour la procédure suivante : procédure JAF audience du 7 avril 2022, contre [V] [I] ; Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 100 % ; Constatons que Maître Maud Navenot, demeurant [Adresse 1], avocate au barreau de La Roche-sur-Yon, qui a accepté de prêter son concours à au requérant, assistera ou représentera le bénéficiaire ; Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ; A Poitiers, le 08 septembre 2022 La Premi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.