Cour d'appel de Rouen, 9 septembre 2022, n° 22/02962
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Chambre ou formation
- Chambre des Etrangers
- Date
- 9 septembre 2022
- Numéro
- 22/02962
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Préfet de [Localité 4] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN est recevable. sur le fond L'article 78-2 du Code de procédure pénale fixe les conditions selon lesquelles les contrôles d'identité peuvent être opérés. L'identité de tout intéressé peut être contrôlée, notamment lorsqu'un ou plusieurs élémen […] e 'compte-rendu d'enquête'(p. l7 du dossier) et les procès-verbaux d'auditions des gardés-à-vue (p. 40 et 44 du dossier). Il en ressort que, peu avant l'interpellation, les policiers ont entendu des cris au niveau de la station du métropolitain '[6]' d'[Localité 3] ; une femme leur a alors indiqué avoir été victime du vol de son téléphone portable par deux hommes qu'elle désignait, et parmi eux se trouvait X se disant [J]. En dépit de ses dénégations, ce dernier reconnaissait avoir eu le téléphone dérobé entre les mains, étant observé qu'il se livrait au trafic de cigarettes de contrebande devant la station de métro. L'intéressé étant poursuivi par la clameur publique et désigné par la victime faisait à bon droit l'objet d'un contrôle d'identité. De fait, il existait des raisons plausibles de penser que X se disant [J] avait participé à la commission de l'infraction ou, tout au moins, qu'il était en mesure d'apporter des renseignements utiles à l'enquête sur le vol du téléphone ; la procédure était partant régulière et l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Préfet de [Localité 4] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de [L] [J] alias [P] [L]; Infirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions Fait à Rouen, le 09 Septembre 2022 à 18 heures 50. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.