Cour d'appel d'Agen, 12 septembre 2022, n° 21/00777

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Chambre ou formation
CHAMBRE CIVILE
Date
12 septembre 2022
Numéro
21/00777
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS 1/ Des effets des plans de surendettement obtenus par le débiteur principal et la caution à l'égard du créancier Si en application de l'article 2298 du code civil «la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur qui doit être préalablement discuté dans ses biens», cette règle ne peut être invoquée lorsque la caution a renoncé au bénéfice de discussion, ou en l'absence d'engagement solidaire. En l'espèce [F] [M] s'est engagée solidairement avec [N] [Y] et a […] générales du plan de surendettement rappelée ci-dessus, qui prévoit la caducité dudit plan après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur, encore faut-il que cette mise en demeure ait été régulière ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La CRCAM ne produit d'ailleurs aucun courrier adressé à la caution pour lui signifier la caducité du plan. En tout état de cause elle ne pourrait obtenir condamnation que du montant des échéances non réglées dans le cadre du plan, dont force est de constater qu'elle ne justifie pas des encaissements enregistrés depuis 2015 jusqu'à l'échéance fixée au mois d'octobre 2018 qui emportait effacement partiel de la somme de 14 187,58 € en fin de plan. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la caducité du plan de surendettement de [F] [M] n'étant pas avérée, le jugement qui a débouté la CRCAM de l'ensemble de ses demandes sera confirmé. Succombant en son appel la CRCAM sera condamnée aux dépens conformément àl'article 696 du code de procédure civile. Il sera alloué 1500 € à [F] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions Y AJOUTANT CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à payer à [F] [M] veuve [Y] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.