Cour d'appel d'Agen, 12 septembre 2022, n° 21/00809

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Chambre ou formation
CHAMBRE CIVILE
Date
12 septembre 2022
Numéro
21/00809
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage

Extrait : motifs et dispositif

------------------- MOTIFS : 1) Sur les travaux supplémentaires : En vertu de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, il ne peut demander aucune augmentation de prix si les changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire. Les règles établies par la norme NF P 03-001 ne peuvent prévaloir sur ces dispositions. Ensuite, le marché de travaux conclu entre la SCI AM2L et la SARL […] éments ne portent pas sur le prix réclamé, qui doit être intégré dans l'accord écrit du maître de l'ouvrage. Enfin, le fait que la SCI AM2L a accepté de payer certains travaux supplémentaires n'ayant pas fait l'objet de son accord écrit ne vaut pas accord de paiement pour tous les travaux supplémentaires. La demande en paiement doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point. 2) Sur la retenue de garantie : L'appelante admet devoir payer cette retenue, d'un montant de 5 % du marché hors travaux supplémentaires non acceptés par écrit, soit 8 153,04 Euros. Elle justifie avoir payé cette somme par chèque n° 0792113 tiré sur son compte ouvert dans les livres du Crédit Agricole, à l'ordre de la CARPA. Selon le relevé produit aux débats, cette somme a été débitée de son compte. Dès lors, la demande de condamnation à paiement de la retenue de garantie est devenue sans objet et il n'y a pas lieu de statuer. Le jugement sera réformé sur ce point. Enfin, l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - STATUANT A NOUVEAU, - REJETTE la demande en paiement du certificat pour paiement n° 10 du 26 septembre 2018 présentée par la SARL Maçonnerie Sechet à l'encontre de la SCI AM2L ; - DIT n'y avoir lieu à statuer sur la retenue de garantie et sur l'action récursoire à l'encontre de la SARL Atelier d'Architecture Franck Martinez ; - DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SARL Maçonnerie Sechet aux dépens de 1ère insta
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.