Cour d'appel de Bordeaux, 12 septembre 2022, n° 17/04700
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 12 septembre 2022
- Numéro
- 17/04700
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS - Sur les sinistres et la responsabilité décennale : Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire M. [J] que certains boîtiers des modules photovoltaïques posés par la société Cerise Energies (Techniques) chez M. [X] et M. [P] présentaient des désordres pouvant générer dans des conditions de tempétaure extrême, une fusion du boîtier et un départ d'incendie. S'agissant de l'origine des sinistres,l'expert a relevé : 'la qualité du serrage de la broche sur la languette du circuit imprim […] ie AXA France IARD sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire ; Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La preuve d'un tel comportement n'étant pas rapportée en l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés in solidum à la charge de la compagnie AIG Europe SA, et la Compagnie Allianz Benelux NV . Il est équitable d'allouer à la SARL Cerise Techniques, la compagnie AXA France IARD et la SMABTP la somme de 5.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la compagnie AIG Europe SA et la Compagnie Allianz Benelux NV seront condamnées in solidum à lui payer.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 3 juillet 2017 en ce qu'il a : -dit que la compagnie AXA France IARD doit sa garantie décennale à SARL Cerise Techniques dans la limite de son contrat déduction des franchises contractuelles opposables ; - condamné la compagnie AXA France IARD à verser à la SARL Cerise techniques la somme de 10.561,74 euros ; - retenu la responsabilité solidaire des Sociétés Scheuten et Alrack en application de l'ancien article 1386-8 du code civil ; Infirme le jugement en ce qu'il a : - dit que si les désordres dénoncés engagent la respons
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.