Cour d'appel de Bordeaux, 12 septembre 2022, n° 20/03857

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Date
12 septembre 2022
Numéro
20/03857
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS - Sur la nullité du jugement : L'appelante demande à la cour de prononcer la nullité de la décision de première instance sur le fondement des articles 455 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Aux termes des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposersuccinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indicat […] r les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire, moyennant un préavis d'un mois, sauf à préciser qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sauf sur ce dernier point, la décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions. La société Junin & Cie demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle entend se réserver la possibilité de solliciter en cours d'instance un accroissement du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la Société SN Disarc, si le coût des travaux lui incombant s'avérait supérieur à la valeur fixée par l'Expert judiciaire dans son rapport, indexée sur le montant de l'indice BT 01 du coût de la construction. Cette demande, qui ne contient aucune prétention devant être tranchée par la cour, est sans objet. Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la SAS SN Disarc. Il est équitable d'allouer à la SAS Junin et Cie la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la SAS SN Disarc sera condamnée à lui payer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboute la SAS SN Disarc de sa demande de nullité du jugement ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'astreinte ; Dit n'y a voir lieu à prononcé d'une astreinte ; Y ajoutant, Condamne la SAS SN Disarc à payer à la SAS Junin et Cie la somme de 5.000 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS SN Disarc aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.