Cour d'appel de Bordeaux, 12 septembre 2022, n° 21/07151
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 12 septembre 2022
- Numéro
- 21/07151
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Le rejet de la demande de nullité de l'assignation ne fait l'objet d'aucune discussion devant la cour, M. [D] se contentant à hauteur d'appel de conclure au débouté de l'appelante de l'ensemble de ses demandes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Aux termes des dispositions de l'article L. 651-2 alinéa 1er du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffi […] ontrée à son encontre. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, à savoir l'ignorance par M. [CS] de la situation financière excate de l'association, ce grief ne peut être retenu à son égard, de sorte qu'il convient, en infirmation de la décision entreprise, de mettre hors de cause M. [CS]. A l'inverse, la gravité des manquements de M. [D], et son obstination à ne pas tenir compte des condamnations prononcées à l'encontre de l'association pour un montant total supérieur à 130.000 euros justifie que sa condamnation soit portée à la somme 100.000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qui concerne le quantum de la condamnation. Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [D] . Il est équitable d'allouer à la SCP Silvestri Baujet la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que M. [D] sera condamné à lui payer. L'équité ne commande pas, en revanche, qu'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit prononcée au profit de M. [CS].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le principe de la condamnation de M. [O] [D] au titre de sa contribution à l'aggravation de l'insuffisance d'actif de l'association Cognac Charente Basket Ball, et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs réformés : Condamne M. [O] [D] à payer à la SCP Silvestri Baujet ès-qualité de liquidateur de l'Association Cognac Charente Basket Ball la somme de 100.000 euros représentant le montant de leur contribution à l'aggravation de l'in
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.