Cour d'appel de Douai, 12 septembre 2022, n° 22/01608
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 12 septembre 2022
- Numéro
- 22/01608
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites […] ffectif que dès son arrivée au centre de rétention. Ses droits lui ont été à nouveau notifiés le 6 septembre 2022 à 21H35 à l'arrivée au CRA à [2], ce délai est justifié par les contraintes matérielles du transfèrement. Au regard de l'article L 551-2 ci dessus visé, le trajet, qui a pu être contraint par la densité du trafic au regard de l'heure choisie, est certes important mais pas disproportionné comme le relève pertinemment le premier juge. De surcroît M. X se disant [T] [I] [C] n'invoque aucun grief quant à l'exercice effectif de ses autres droits en rétention. Dès lors le moyen sera rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 9 septembre 2022 qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [I] [C] pour une durée de vingt-huit jours sera confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 22/01608 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPMW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1618 DU 12 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.