Cour d'appel de Lyon, 9 septembre 2022, n° 19/05797

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
9 septembre 2022
Numéro
19/05797
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : Les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail imposent à l'empl […] , qu'elle a été contrainte de la relancer à deux reprises et que ce n'est qu'au mois de novembre 2017 que la société s'est exécutée. Cependant, le premier juge a considéré à juste titre que, dans la mesure où la section des référés du conseil des prud'hommes de Lyon s'était réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, il n'y avait pas lieu de faire doit à cette demande. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires: Partie perdante, la société Challacin supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, Mme [D] [S] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2000 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en première instance et en appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande de liquidation d'astreinte ; - rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - rejeté la demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE la société Guy Challancin à payer à Mme [D] [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; REJETTE les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que les sommes allouées su
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.